Dans une réponse ministérielle du 7 Octobre 2021, le Ministère de l’agriculture a précisé les conditions dans lesquelles, les agriculteurs peuvent construire des gîtes ruraux ou développer une activité d’hébergement touristique. 

Le Ministre rapelle qu’une structure d’accueil touristiques complémentaire de l’activité agricole (chambre d’hôte, gîte rural) n’est pas une activité nécessaire à une exploitation agricole. L’agriculteur qui souhaite développer ce type d’activité connexe ne peut donc bénéficier de l’exception d’inconstructibilité en zone agricole ou naturelle. 

la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi ELAN) permet au règlement du plan local d’urbanisme (PLU) d’autoriser en zone agricole et forestière « les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » . Ces dispositions ne permettent pas non plus d’édifier des constructions dont la destination serait la création ou le développement d’une activité touristique, et notamment d’une activité touristique d’hébergement. 

Les agriculteurs qui souhaitent exercer à titre de complément de revenus une activité de gîte rural, doivent demander un changement de destination des bâtiments et terrains sur lesquels sera exercé l’activité d’hébergement touristique. 

A cette fin, le Plan local d’urbanisme doit désigner les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.